Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Construction d’un chemin de fer
  •  (1) La Commission peut construire dans la région de la capitale nationale, conformément aux plans établis selon la présente loi, un chemin de fer et des installations connexes.

  • Note marginale :Vente, location à bail, etc.

    (2) La Commission peut, à l’égard de tout ou partie du chemin de fer et de ses installations connexes :

    • a) procéder à leur vente, transfert ou location à bail à une compagnie de chemin de fer;

    • b) conclure avec une compagnie de chemin de fer des accords en vue de :

      • (i) leur usage exclusif ou conjoint,

      • (ii) leur entretien, par cette compagnie,

      • (iii) leur exploitation.

  • Note marginale :Application de la partie III de la Loi sur les transports au Canada

    (3) La partie III de la Loi sur les transports au Canada régit, compte tenu des adaptations de circonstance, l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article, lequel n’a toutefois pas pour effet de faire de la Commission une compagnie de chemin de fer, sauf en ce qui concerne l’exécution du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 13;
  • 1996, ch. 10, art. 236.

EXPROPRIATION

Note marginale :Expropriation
  •  (1) Lorsqu’elle estime devoir, pour l’application de la présente loi, acquérir un bien immeuble ou un droit y afférent sans le consentement de son propriétaire ou titulaire, la Commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien immeuble ou droit y afférent que le ministre visé au paragraphe (1) juge nécessaire pour les besoins de la présente loi est censé être de l’avis de ce même ministre nécessaire pour un ouvrage public ou un autre usage public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « Commission » était substitué à celui de « Couronne ».

  • S.R., ch. N-3, art. 13;
  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 42.

BIENS

Note marginale :Restrictions sur les transactions
  •  (1) La Commission ne peut, sans l’accord du gouverneur en conseil :

    • a) acquérir aucun bien immeuble pour une valeur supérieure à vingt-cinq mille dollars;

    • b) signer un bail d’une durée supérieure à cinq ans ou accorder une servitude pour une période de plus de quarante-neuf ans.

  • Note marginale :Idem

    (2) La Commission ne peut aliéner un bien immeuble pour une valeur supérieure à dix mille dollars qu’en conformité avec le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Règlements sur les contrats

    (3) Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de cette loi relativement à la Commission.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 15;
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 6.