56. Par dérogation au paragraphe 105(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les personnes qui étaient membres de la Commission de la capitale nationale avant la date d'entrée en vigueur de l'article 54 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ce paragraphe cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.