Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la capitale nationale

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2013-09-29 :


Note marginale :Mission de la Commission

  •  (1) La Commission a pour mission :

    • a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;

    • b) d’organiser, de parrainer ou de promouvoir, dans la région de la capitale nationale, des activités et des manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social, en tenant compte du caractère fédéral du pays, de l’égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application de la présente loi, la Commission peut :

    • a) acquérir, détenir, gérer ou mettre en valeur des biens;

    • b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer, les louer ou encore les mettre à la disposition de qui que ce soit;

    • c) construire, entretenir et exploiter des parcs, places, voies publiques, promenades, ponts, bâtiments et tous autres ouvrages;

    • d) entretenir et améliorer ses propres biens ou, à la demande du titulaire ou autre responsable d’un ministère, d’autres biens placés sous l’autorité de ce ministère et gérés par lui;

    • e) collaborer ou participer à des projets conjoints avec les municipalités locales ou d’autres autorités, ou leur accorder des subventions, en vue de l’embellissement, de l’aménagement ou de l’entretien des propriétés;

    • f) aménager, entretenir et exploiter — ou accorder des concessions pour exploiter —, sur toute propriété de la Commission, des lieux d’intérêt ou d’usage public, notamment des lieux de divertissement, de loisir et de rafraîchissement;

    • g) administrer, préserver et entretenir tout lieu ou musée historique;

    • h) mener des enquêtes et recherches sur la planification de la région de la capitale nationale;

    • h.1) sous réserve de toute autre loi fédérale, coordonner les orientations et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’organisation, le parrainage ou la promotion, par les ministères, d’activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale nationale;

    • i) d’une façon générale, accomplir et autoriser les actions pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de sa mission.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 3

Date de modification :