Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Appel
230.2 La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03 ou la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.
- 2007, ch. 5, art. 7.
Note marginale :Protection d’autres droits
231. Le droit d’interjeter appel du verdict ou de la sentence de la cour martiale est réputé s’ajouter, et non déroger, aux droits personnels reconnus par le droit canadien.
- S.R., ch. N-4, art. 198.
Mode d’interjection
Note marginale :Avis d’appel
232. (1) Les appels ou les demandes d’autorisation d’appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé « avis d’appel », qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l’appelant.
Note marginale :Validité
(2) L’avis d’appel n’est pas nul du seul fait d’un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire.
Note marginale :Délai d’appel
(3) L’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement.
Note marginale :Prolongation
(4) La Cour d’appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d’appel doit être transmis.
Note marginale :Acheminement des avis
(5) Lorsqu’un avis d’appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l’avis d’appel au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 232;
- 1991, ch. 43, art. 22;
- 1998, ch. 35, art. 92;
- 2007, ch. 5, art. 8(F).
Appels de décisions
Note marginale :Suspension d’application
233. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue en vertu de l’article 202 ou de l’alinéa 202.16(1)a), le dépôt d’un avis d’appel fait conformément à l’article 232 suspend l’application de la décision jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel.
Note marginale :Pouvoirs relatifs à la suspension de décisions
(2) Un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à la demande d’une partie et à la condition que celle-ci ait donné aux autres parties, un préavis dans le délai et de la manière prévus par règlement pris aux termes du paragraphe 244(1) :
a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 202 ou de l’alinéa 202.16(1)a) ne soit pas suspendue jusqu’à la décision sur l’appel;
b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu de l’article 201 ou de l’alinéa 202.16(1)b) ou c) jusqu’à la décision sur l’appel;
c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’article 202 ou à l’alinéa 202.16(1)a) — qu’il estime justifiée dans les circonstances jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;
d) donner les instructions qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.
Note marginale :Conséquences de la suspension
(3) Lorsque l’application d’une décision qui fait l’objet d’un appel est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) :
a) si aucune décision n’était en vigueur à l’égard de l’accusé lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur à ce moment reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance, qui, en vertu de l’alinéa (2)c), peut être rendue pendant que l’appel est en instance;
b) dans l’autre cas, la décision en vigueur lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance qui peut être rendue en vertu de l’alinéa (2)c).
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 233;
- 1991, ch. 43, art. 22.
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