Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Séances et audiences
  •  (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut siéger et entendre les appels en tout lieu; son juge en chef prend les dispositions nécessaires pour la tenue de ses séances et audiences.

  • Note marginale :Audition des appels

    (2) Les appels sont entendus par trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale siégeant ensemble, la décision de la majorité valant celle de la Cour. Toute autre question soumise à la Cour est tranchée par le juge en chef ou par le ou les autres juges qu’il désigne à cette fin.

  • Note marginale :Notification de dissidence

    (3) En cas de rejet, partiel ou total, de son appel par décision non unanime de la Cour d’appel de la cour martiale, l’appelant en est informé sans délai.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 235;
  • L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 13.
Note marginale :Cour supérieure d’archives
  •  (1) La Cour d’appel de la cour martiale est une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Preuve et huis clos

    (2) La Cour d’appel de la cour martiale peut entendre la preuve, notamment les nouveaux témoignages, qu’elle juge utile. Elle peut siéger à huis clos ou en séances publiques.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Les membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.

  • Note marginale :Délégation des pouvoirs du juge en chef

    (4) Le juge en chef peut déléguer à tout autre juge de la Cour d’appel de la cour martiale les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par le présent article et les articles 234 et 235.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 236;
  • 2002, ch. 8, art. 154.
Note marginale :Indemnités

 Les juges de la Cour d’appel de la cour martiale reçoivent les indemnités de déplacement prévues par la Loi sur les juges en leur qualité de juge de la Cour fédérale ou de leur cour supérieure d’origine.

  • S.R., ch. N-4, art. 201;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64;
  • 1984, ch. 40, art. 47(F).

Décisions par la Cour d’appel de la cour martiale

Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel à l’encontre d’un verdict de culpabilité
  •  (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner :

    • a) soit la consignation d’un verdict de non-culpabilité;

    • b) soit la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.

  • Note marginale :Effet du rejet d’un verdict

    (2) Le rejet, par la Cour d’appel de la cour martiale, d’un verdict de culpabilité rend nulle la sentence en l’absence de tout autre verdict de culpabilité.

  • Note marginale :Sentence en cas de rejet d’un seul des verdicts

    (3) En cas de rejet d’un seul des verdicts de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 :

    • a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le verdict de culpabilité non infirmé;

    • b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 238;
  • 1991, ch. 43, art. 23;
  • 1998, ch. 35, art. 68;
  • 2008, ch. 29, art. 23.