Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Mitigation, commutation, remise ou suspension de nouvelle peine
242. En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime du paragraphe 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de mitigation, commutation, remise ou suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 242;
- 1991, ch. 43, art. 28.
Note marginale :Présomption d’abandon
243. Lorsque la révision d’une décision visée par un appel interjeté en vertu de l’alinéa 230e) commence sous le régime du Code criminel à la demande de l’appelant, l’appel est réputé abandonné.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 243;
- 1991, ch. 43, art. 29.
Règles de procédure en appel
Note marginale :Règles du juge en chef
244. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale peut établir des règles déterminant :
a) l’ordre de préséance des membres de la Cour d’appel pour présider les appels;
b) la pratique et la procédure à suivre lors des audiences;
c) la conduite des appels;
c.1) la conduite des révisions des ordonnances aux termes de la section 3;
d) la production des minutes du procès par la cour martiale dont le jugement est contesté en appel;
e) la production de tous autres documents relatifs à l’appel;
f) la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve;
g) les cas de présence ou de comparution de l’appelant devant la Cour d’appel lors de l’audition de son appel;
h) l’établissement et le paiement des honoraires de l’avocat d’un appelant ou d’un intimé, autre que le ministre;
h.1) les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne les appelants que les intimés;
i) les cas dans lesquels on peut conclure au désistement, ainsi que la procédure sommaire à appliquer en de tels cas et pour les appels interjetés sans motif sérieux.
Note marginale :Publication
(2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 244;
- 1998, ch. 35, art. 72.
Appel à la Cour suprême du Canada
Note marginale :Appel par l’accusé
245. (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;
b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.
Note marginale :Appel par le ministre
(2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;
b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.
Note marginale :Compétence de la Cour suprême du Canada
(3) Dans l’audition et le jugement des appels visés par le présent article, la Cour suprême du Canada exerce les attributions conférées par la présente loi à la Cour d’appel de la cour martiale, et les articles 238 à 242 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Cas de présomption de désistement
(4) Sauf instruction contraire de la Cour suprême du Canada ou de l’un de ses juges, il y a présomption de désistement lorsque l’inscription pour audition du pourvoi devant elle n’intervient pas au cours de la session de celle-ci durant laquelle la Cour d’appel de la cour martiale a rendu son arrêt ou au cours de la session suivante.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 245;
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 14;
- 1997, ch. 18, art. 134.
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