Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Service d’avocats de la défense
Note marginale :Nomination
249.18 (1) Le ministre peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Son mandat est renouvelable.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Fonctions
249.19 Le directeur du service d’avocats de la défense dirige la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil aux justiciables du code de discipline militaire et fournit lui-même de tels services.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Subordination
249.2 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.
Note marginale :Lignes directrices et instructions générales
(2) Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les services d’avocats de la défense.
Note marginale :Accessibilité
(3) Le directeur du service d’avocats de la défense veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Avocats
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats peut être assisté et représenté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
Note marginale :Avocats
(2) Il peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour l’assister.
Note marginale :Rémunération
(3) Il peut, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir les fonctions et les conditions d’emploi des avocats dont il retient les services aux termes du paragraphe (2), ainsi que fixer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Témoins devant la cour martiale ou le commissaire
Note marginale :Citation de témoins
249.22 (1) Quiconque est tenu de témoigner devant la cour martiale peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou la cour martiale.
Note marginale :Témoins devant le commissaire
(2) Quiconque est tenu de témoigner devant un commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la présente loi peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou le commissaire.
Note marginale :Production de documents
(3) Les personnes citées à comparaître aux termes du présent article peuvent être tenues de produire devant la cour martiale ou le commissaire tout document dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux points en litige.
- 1998, ch. 35, art. 82.
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