Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Mandat d’arrestation pour défaut de comparaître
Note marginale :Défaut de comparaître
249.23 La cour martiale peut, en la forme prescrite par règlement du gouverneur en conseil, délivrer un mandat pour l’arrestation de l’accusé qui, étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître devant elle, ne s’y présente pas.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Effet des nouvelles peines
Note marginale :Valeur et effet de la nouvelle peine
249.24 La peine remplaçant, après substitution ou commutation, celle infligée par un tribunal militaire a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celui-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution ou commutation, selon le cas.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Restitution de biens
Note marginale :Déclaration de culpabilité
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée par le code de discipline militaire doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
Note marginale :Perpétration d’infraction sans déclaration de culpabilité
(2) Dans le cas où il ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincu qu’une infraction a été commise, le tribunal militaire peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Exceptions
(3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l’égard :
a) de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;
b) d’une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;
c) d’un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n’ayant pas connaissance de l’infraction ni d’aucun motif raisonnable de soupçonner qu’elle avait été commise.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance de restitution
(4) L’ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions du tribunal militaire.
- 1998, ch. 35, art. 82.
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