Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Mention d’un grade

Note marginale :Mention d’un grade

 Toute mention, dans la présente partie, du grade d’un officier ou militaire du rang vaut mention d’une personne d’un grade reconnu comme équivalent, que cette personne soit affectée ou prêtée aux Forces canadiennes, ou détachée auprès d’elles.

  • 1998, ch. 35, art. 82.

PARTIE IV

PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Commission »

“Complaints Commission”

« Commission » La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire constituée par le paragraphe 250.1(1).

« plainte pour inconduite »

“conduct complaint”

« plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un membre de la police militaire concernant sa conduite.

« plainte pour ingérence »

“interference complaint”

« plainte pour ingérence » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.19(1) pour ingérence dans une enquête de la police militaire.

« police militaire »

“military police”

« police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156 pour en faire partie.

« président »

“Chairperson”

« président » Le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire.

« prévôt »

« prévôt » [Abrogée, 2007, ch. 5, art. 10]

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 250;
  • 1998, ch. 35, art. 82;
  • 2007, ch. 5, art. 10.

Section 1

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

Constitution et organisation de la Commission

Note marginale :Constitution de la Commission
  •  (1) Est constituée la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire composée d’au plus cinq membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (2) Ses membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (3) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (4) Le mandat des membres de la Commission est renouvelable.

  • Note marginale :Fonctions des membres à temps plein

    (5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires

    (6) Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Admissibilité

    (7) Sont inhabiles à siéger à la Commission les officiers et militaires du rang ainsi que les employés du ministère.

  • Note marginale :Rémunération des membres

    (8) Pour leur participation aux travaux de la Commission, les membres reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (9) Les membres de la Commission sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

  • Note marginale :Statut des membres

    (10) Ils sont réputés :

  • Note marginale :Serment

    (11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

    Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

  • 1998, ch. 35, art. 82;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1755.