Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Président
Note marginale :Premier dirigeant
250.11 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre à le remplacer.
Note marginale :Délégation
(3) Le président de la Commission peut déléguer à un membre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 250.17(1) de présenter un rapport.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Siège
Note marginale :Siège
250.12 Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Personnel
Note marginale :Personnel
250.13 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Expertise
(2) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont elle estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Obligation d’agir avec célérité
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
250.14 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la Commission donne suite aux plaintes dont elle est saisie avec célérité et sans formalisme.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Règles
Note marginale :Règles
250.15 Le président peut établir des règles concernant :
a) le mode de règlement des questions dont est saisie la Commission, notamment en ce qui touche à la procédure et conduite des enquêtes et des audiences;
b) la répartition des affaires et du travail entre les membres de la Commission;
c) la conduite des travaux de la Commission et de son administration.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Immunité
Note marginale :Immunité des membres de la Commission
250.16 Les membres de la Commission et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82.
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