Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
250.17 (1) Le président présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité de la Commission pour l’année civile précédente, ainsi que ses recommandations, le cas échéant.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Section 2
Plaintes
Sous-section 1
Droit de déposer une plainte
Plainte pour inconduite
Note marginale :Plainte contre un policier militaire
250.18 (1) Quiconque — y compris un officier ou militaire du rang — peut, dans le cadre de la présente section, déposer une plainte portant sur la conduite d’un policier militaire dans l’exercice des fonctions de nature policière qui sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Absence de préjudice
(2) Elle peut déposer une plainte qu’elle en ait ou non subi un préjudice.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Plainte pour ingérence
Note marginale :Plainte d’un policier militaire
250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’enquête.
Note marginale :Entrave
(2) Sont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autorité.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Prescription
Note marginale :Prescription
250.2 Les plaintes se prescrivent, sauf dispense accordée par le président à la requête du plaignant, par un an à compter de la survenance du fait qui en est à l’origine.
- 1998, ch. 35, art. 82.
Réception des plaintes
Note marginale :Destinataires possibles
250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.
Note marginale :Accusé de réception et avis
(2) Sur réception de la plainte, le destinataire :
a) la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement;
b) veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;
c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
(i) le président et le prévôt dans le cas d’une plainte pour inconduite,
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un officier ou un militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un cadre supérieur du ministère.
- 1998, ch. 35, art. 82.
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