Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Avis — plainte pour inconduite

 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

  • 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Avis — plainte pour ingérence

 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour ingérence, le président avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

  • 1998, ch. 35, art. 82.

Retrait

Note marginale :Retrait
  •  (1) Le plaignant peut retirer sa plainte par avis écrit en ce sens au président.

  • Note marginale :Avis du retrait

    (2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le prévôt et la personne mise en cause.

  • 1998, ch. 35, art. 82.

Dossiers

Note marginale :Dossier

 Le prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section et fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.

  • 1998, ch. 35, art. 82.

Sous-section 2

Plaintes pour inconduite

Note marginale :Responsabilité du prévôt
  •  (1) Le prévôt est responsable du traitement des plaintes pour inconduite.

  • Note marginale :Plainte visant le prévôt

    (2) Dans le cas où la plainte met en cause le prévôt, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section à celui-ci.

  • 1998, ch. 35, art. 82.
Note marginale :Règlement amiable
  •  (1) Dès réception ou notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt détermine si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne mise en cause, il peut alors tenter de la régler.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne peuvent toutefois être réglées à l’amiable les plaintes relevant des catégories précisées par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Déclarations inadmissibles

    (3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par la personne mise en cause ne peuvent être utilisées dans une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Refus de résoudre à l’amiable

    (4) Le prévôt peut refuser de tenter de résoudre à l’amiable une plainte ou mettre fin à toute tentative en ce sens si, à son avis :

    • a) soit la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • b) soit il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne mise en cause de sa décision en faisant état des motifs de celle-ci ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.

  • Note marginale :Consignation du règlement amiable

    (6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne mise en cause et notifié par le prévôt au président.

  • 1998, ch. 35, art. 82.