Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Mise sous garde militaire par agent de police
  •  (1) Lorsqu’un individu se livre à la police et avoue avoir déserté ou s’être absenté sans permission, l’agent de police responsable du poste où l’individu est amené fait aussitôt enquête sur le cas et s’il lui semble que l’aveu correspond à la réalité, il peut faire mettre l’individu en question sous garde militaire, sans comparution préalable devant un juge de paix.

  • Note marginale :Rapport de l’agent de police

    (2) Le cas échéant, l’agent de police transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.

  • S.R., ch. N-4, art. 214.

Certificats des tribunaux civils

Note marginale :Procédure

 Lorsqu’un justiciable du code de discipline militaire a déjà été jugé par un tribunal civil, le greffier ou toute autre autorité ayant la garde des archives du tribunal fait parvenir à l’officier des Forces canadiennes qui en fait la demande, moyennant le paiement des droits légaux, un certificat spécifiant l’infraction à l’origine du procès ainsi que le jugement ou l’ordonnance rendus par le tribunal à cet égard.

  • S.R., ch. N-4, art. 215.

Obligations liées à l’incarcération

Note marginale :Exécution des mandats
  •  (1) Le responsable du pénitencier, de la prison civile ou militaire ou de la caserne disciplinaire prend acte de tout mandat de dépôt censé porter la signature d’une autorité habilitée à le délivrer aux termes de l’article 219 ou 220; en exécution du mandat, il procède à l’incarcération de l’individu en faisant l’objet et remis à sa garde et l’y maintient jusqu’à ce qu’il soit légalement remis en liberté ou transféré.

  • (2) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 30]

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 256;
  • 1991, ch. 43, art. 30.

Manoeuvres

Note marginale :Autorisation du ministre
  •  (1) Le ministre peut, en vue de l’entraînement des Forces canadiennes, autoriser l’exécution, au Canada, d’exercices ou de mouvements militaires, appelés « manoeuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis des manoeuvres doit être donné, par publication appropriée, aux habitants des régions intéressées.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Les unités et autres éléments des Forces canadiennes qui se livrent à des manoeuvres dans les zones autorisées ont le pouvoir de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour leur exécution, et notamment de puiser de l’eau aux sources disponibles et d’arrêter ou contrôler la circulation, tant terrestre et aérienne que maritime ou fluviale.

  • Note marginale :Entrave

    (4) Quiconque gêne ou entrave volontairement des manoeuvres autorisées peut être, de même que tout animal, véhicule, navire ou aéronef sous son contrôle, éloigné de force par un agent de police ou un officier, ou par un militaire du rang exécutant l’ordre d’un officier.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Nulle action n’est recevable si elle se fonde uniquement sur l’exécution des manoeuvres autorisées dans le cadre du présent article.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 257;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.