Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74]

Note marginale :Indemnisation

 Tous dommages, pertes ou blessures subis en raison de l’exercice d’un des pouvoirs conférés par l’article 257 sont indemnisés sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 260;
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74.

Exemption des péages ou autres droits

Note marginale :Péages et autres droits sur les routes, ponts, etc.
  •  (1) Aucun péage ou autre droit légalement imposé pour l’usage de jetées, appontements, quais, débarcadères, routes, emprises, ponts ou canaux n’est normalement exigible d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes ou d’un officier ou militaire du rang en service, ou d’une personne sous escorte, non plus que pour tout transport de matériel. Le ministre peut toutefois en autoriser le paiement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de paiement des péages ou autres droits légitimement exigibles en ce qui concerne les véhicules ou navires autres que ceux qui appartiennent à Sa Majesté ou qui sont à son service.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 261;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.

Convois

Note marginale :Autorité du commandant du convoi

 Le capitaine ou le commandant d’un navire de commerce ou de tout autre navire convoyé par un navire canadien de Sa Majesté doit obéissance au commandant du convoi ou de ce dernier en tout ce qui a trait à la navigation ou à la sécurité du convoi; il doit notamment prendre les mesures de précaution, pour éviter l’ennemi, que lui ordonne ce commandant. En cas d’inexécution de ses instructions, celui-ci peut imposer l’obéissance par la force des armes, sans être tenu responsable de toute perte de vie ou matérielle qui pourrait en résulter.

  • S.R., ch. N-4, art. 222.

Sauvetage

Note marginale :Réclamation de la Couronne pour services de sauvetage

 Sa Majesté peut réclamer une indemnité pour tous services de sauvetage rendus au moyen d’un navire ou aéronef lui appartenant, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes; elle possède, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce navire ou de cet aéronef.

  • S.R., ch. N-4, art. 223.
Note marginale :Consentement du ministre aux réclamations d’indemnité de sauvetage
  •  (1) Aucune réclamation pour services de sauvetage, de la part du commandant ou de l’équipage — ou d’une partie de celui-ci — d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le ministre a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.

  • Note marginale :Délai

    (2) Pour l’application du présent article, il suffit que le consentement du ministre intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Pour l’application du présent article, tout document censé donner le consentement du ministre en constitue une preuve.

  • Note marginale :Rejet en l’absence de consentement

    (4) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du ministre est rejetée avec dépens.

  • S.R., ch. N-4, art. 223.