Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Indemnisation

Note marginale :Indemnité à certains agents de l’administration publique
  •  (1) Une indemnité dont le montant, le mode de versement et les bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en conseil peut être versée à l’égard de l’invalidité ou d’un décès résultant d’une blessure ou d’une maladie — ou de leur aggravation — subie ou contractée par une personne dans l’accomplissement de fonctions relatives aux Forces canadiennes ou à des forces coopérant avec l’un ou l’autre de ces organismes alors qu’elle était employée :

    • a) dans l’administration publique fédérale;

    • b) sous la direction d’un secteur quelconque de l’administration publique fédérale;

    • c) avec ou sans rémunération, à des fonctions de conseil ou de surveillance, ou encore à titre d’expert, dans l’administration publique fédérale ou pour son compte.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une invalidité ou d’un décès pour lequel une pension est payée, ou payable, au titre de la Loi sur les pensions.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 271;
  • 1998, ch. 35, art. 83;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).

Personnes à charge

Note marginale :Arrestation des personnes à charge

 Les personnes à charge — au sens des règlements — des membres des Forces canadiennes affectés ou en service actif à l’étranger qui sont présumées avoir commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par les officiers et militaires du rang visés à l’article 156 et livrées aux autorités locales compétentes.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 272;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.

Compétence des tribunaux civils

Note marginale :Infractions commises à l’étranger

 Tout acte ou omission commis à l’étranger par un justiciable du code de discipline militaire et qui constituerait, au Canada, une infraction punissable par un tribunal civil est du ressort du tribunal civil compétent pour en connaître au lieu où se trouve, au Canada, le contrevenant; l’infraction peut être jugée et punie par cette juridiction comme si elle avait été commise à cet endroit, ou par toute autre juridiction à qui cette compétence a été légitimement transférée.

  • S.R., ch. N-4, art. 231.

Inspections

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) autoriser l’inspection, en conformité avec les coutumes ou pratiques du service, de toute personne ou chose se trouvant ou étant dans le voisinage immédiat :

    • (i) d’établissements ou d’ouvrages de défense ou de matériel,

    • (ii) de logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère;

  • b) régir l’accès ou le refus d’admission aux établissements ou ouvrages de défense ou au matériel, ainsi que la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, ou étant dans leur voisinage immédiat, et notamment :

    • (i) prévoir l’inspection des personnes et des biens qui se trouvent ou qui entrent dans ces lieux ou ce matériel ou qui en sortent,

    • (ii) exiger d’une personne, comme condition d’accès à ces lieux ou à ce matériel, qu’elle se soumette, sur demande, à une fouille d’elle-même ou de ses biens meubles ou personnels à l’entrée ou à la sortie de ces lieux ou de ce matériel ou de toute zone d’accès limité dans ces lieux ou ce matériel.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59;
  • 1998, ch. 35, art. 84.