Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Utilisation illégale des appellations, etc.
  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, malgré un avis écrit du ministre lui enjoignant de cesser cette pratique, persiste à utiliser dans une publicité ou des activités professionnelles :

    • a) les appellations « Forces canadiennes » ou « Forces armées canadiennes », ou le nom d’un élément constitutif, d’une unité ou d’un autre élément de ces forces — ou toute abréviation d’un tel nom — ou des mots prêtant à confusion avec ces termes;

    • b) un portrait ou toute autre image d’un membre des Forces canadiennes;

    • c) un uniforme, symbole, écusson ou insigne en usage dans les Forces canadiennes.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (2) L’exercice des poursuites pour infraction prévue au présent article est subordonné au consentement du ministre.

  • S.R., ch. N-4, art. 248.
Note marginale :Usurpation d’identité

 Quiconque usurpe l’identité d’une autre personne relativement à tout acte imposé à celle-ci par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. N-4, art. 249.
Note marginale :Personne se faisant passer pour déserteur

 Quiconque se fait faussement passer devant une autorité militaire ou civile pour déserteur des forces de Sa Majesté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. N-4, art. 250.
Note marginale :Absence aux revues et exercices
  •  (1) L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, sans excuse légitime, néglige ou refuse de participer à une revue ou à une période d’instruction, à l’heure et au lieu fixés, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque infraction, une amende maximale de cinquante dollars dans le cas d’un officier, ou une amende maximale de vingt-cinq dollars dans le cas d’un militaire du rang.

  • Note marginale :Infraction distincte pour chaque jour d’absence

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chaque jour d’absence lors d’une revue ou d’une période d’instruction.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 294;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Négligence dans l’entretien de l’équipement personnel

 L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui n’entretient pas convenablement son équipement personnel ou qui se présente, à une revue ou en toute autre occasion, avec un équipement personnel en mauvais état, inutilisable ou déficient à quelque autre égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante dollars dans chaque cas.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 295;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.