Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Restriction applicable au déploiement
Note marginale :Personnes de moins de dix-huit ans
34. Ne peuvent être déployées sur un théâtre d’hostilités par les Forces canadiennes les personnes de moins de dix-huit ans.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 34;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60;
- 1998, ch. 35, art. 9;
- 2000, ch. 13, art. 1.
Solde et indemnités
Note marginale :Taux et modalités de versement
35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Indemnités
(2) Les indemnités payables aux officiers et militaires du rang au titre soit des frais de déplacement ou autres, soit des dépenses ou conditions inhérentes au service sont fixées et régies par le Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 35;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60(A);
- 1998, ch. 35, art. 10.
Fourniture et distribution de matériel
Note marginale :Autorité
36. Le ministre ou les autorités des Forces canadiennes qu’il habilite à cet effet ont le pouvoir d’agréer le type, le modèle et la conception des matériels fournis aux Forces ou utilisés par elles, de même que leurs quantités et modalités de distribution.
- S.R., ch. N-4, art. 36.
Biens publics
Note marginale :Responsabilité en cas de perte ou dommages
37. Les conditions et le degré de responsabilité d’un officier ou militaire du rang envers Sa Majesté, en cas de perte de biens publics ou de dommages causés à ceux-ci, sont fixés par règlement.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 37;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Biens non publics
Note marginale :Biens non publics des unités
38. (1) Les biens non publics d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus à son commandant et sont utilisés au profit des officiers et militaires du rang ou à toute autre fin approuvée par le chef d’état-major de la défense, de la manière et dans la mesure autorisées par lui.
Note marginale :Biens non publics des unités licenciées
(2) Les biens non publics qui étaient dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes licencié sont transmis et dévolus au chef d’état-major de la défense; celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou de l’un quelconque des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.
Note marginale :Biens non publics des unités en cas de modification des circonstances
(3) Le chef d’état-major de la défense peut également ordonner que tout ou partie des biens non publics dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes lui soient transmis et dévolus aux conditions énoncées au paragraphe (2), lorsqu’il le juge opportun par suite d’une réduction sensible du nombre d’officiers et de militaires du rang servant dans cette unité ou cet autre élément ou d’un changement survenu dans son emplacement ou les autres conditions de service.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 38;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
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