Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Assistance à tentative de désertion ou d’absence sans permission
300. Quiconque, sachant qu’un officier ou militaire du rang est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission, l’aide dans sa tentative commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 300;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Infractions diverses
301. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) volontairement gêne, retarde ou entrave de toute autre façon l’action d’une personne dans l’exercice des fonctions que lui imposent la présente loi ou ses règlements;
b) dissuade une personne d’exercer une fonction que lui imposent la présente loi ou ses règlements;
c) par son action, porte préjudice à une personne en raison de l’exécution par celle-ci d’une fonction que lui imposaient la présente loi ou ses règlements;
d) entrave ou gêne, directement ou indirectement, le recrutement des Forces canadiennes;
e) de propos délibéré, se rend malade ou infirme ou se blesse ou se mutile en vue de se soustraire au service dans les Forces canadiennes, ou agit de même sur une autre personne;
f) dans l’intention de permettre à une autre personne de se rendre, d’une manière temporaire ou permanente, impropre au service dans les Forces canadiennes, ou de faire croire qu’elle y est impropre, lui fournit, directement ou indirectement, une drogue ou préparation de nature à produire l’un de ces deux effets;
g) donne ou reçoit une contrepartie en espèces ou en nature liée à un enrôlement, une promotion ou une libération des Forces canadiennes, ou y est de quelque manière mêlé.
- S.R., ch. N-4, art. 258.
Note marginale :Outrage
302. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) étant dûment cité à comparaître comme témoin sous le régime des parties II, III ou IV, omet de se présenter;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, refuse, alors qu’il est légalement tenu :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures;
e) a de quelque autre manière un comportement outrageant, lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 302;
- 1998, ch. 35, art. 90.
