Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Présomption de décès
Note marginale :Autorité délivrant les certificats
43. Lorsqu’un officier ou militaire du rang disparaît dans des circonstances telles, d’après le ministre ou les autres autorités désignées par celui-ci, qu’il faut présumer, hors de tout doute raisonnable, son décès, le ministre ou l’autorité compétente peut délivrer un certificat attestant le présumé décès et en fixant la date; dès lors, cet officier ou militaire du rang est, pour l’application de la présente loi et de ses règlements et pour ce qui est de sa situation et de ses états de service dans les Forces canadiennes, réputé être décédé à cette date.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 43;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Effets personnels des absents
Note marginale :Dévolution et disposition
44. Les effets personnels et les décorations d’un officier ou militaire du rang, absent sans permission, qui sont soit trouvés au camp ou dans les logements, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes, sont dévolus à Sa Majesté; il en est disposé conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 44;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Commissions d’enquête
Note marginale :Mise sur pied
45. (1) Le ministre, de même que toute autre autorité nommée ou désignée par lui à cette fin, peut, dans les cas où il lui importe d’être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l’administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou militaire du rang quelconque, charger une commission d’enquête d’examiner la question et d’en faire rapport.
Note marginale :Pouvoirs de la commission d’enquête
(2) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;
b) faire prêter serment;
c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;
d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 45;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60;
- 1998, ch. 35, art. 13.
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
45.1 (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions portant sur une affaire dont est saisie la commission d’enquête lorsque celle-ci l’exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il savait ces réponses ou déclarations fausses.
- 1998, ch. 35, art. 14.
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