Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
PARTIE I
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
3. Est constitué le ministère de la Défense nationale, placé sous l’autorité du ministre de la Défense nationale. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
- S.R., ch. N-4, art. 3.
Ministre
Note marginale :Fonctions
4. Le ministre occupe sa charge à titre amovible et est responsable des Forces canadiennes; il est compétent pour toutes les questions de défense nationale, ainsi que pour :
a) la construction et l’entretien des établissements et ouvrages de défense nationale;
b) la recherche liée à la défense nationale et à la mise au point et au perfectionnement des matériels.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 4;
- L.R. (1985), ch. 6 (4e suppl.), art. 10.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
5. Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut désigner une personne habilitée à exercer tout pouvoir conféré au ministre ou à remplir toute fonction qui est attribuée à ce dernier aux termes de la présente loi.
- S.R., ch. N-4, art. 5.
Note marginale :Ministre associé
6. Le gouverneur général peut, par commission sous le grand sceau, nommer, à titre amovible, un ministre associé de la Défense nationale pour exercer les pouvoirs et fonctions du ministre qu’il lui confie.
- S.R., ch. N-4, art. 6.
Sous-ministre
Note marginale :Nomination
7. Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le sous-ministre de la Défense nationale.
- S.R., ch. N-4, art. 7.
Note marginale :Sous-ministres délégués
8. Le gouverneur en conseil peut nommer au plus trois sous-ministres délégués de la Défense nationale, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.
- S.R., ch. N-4, art. 8.
Juge-avocat général
Note marginale :Nomination
9. (1) Le gouverneur en conseil nomme un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces canadiennes.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le juge-avocat général occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Son mandat est renouvelable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 9;
- 1998, ch. 35, art. 2.
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