Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Personnes ayant signé un engagement spécial
63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne visée à l’alinéa 60(1)j) qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire pendant qu’elle sert auprès des Forces canadiennes doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang.
Note marginale :Personnes assimilées à officier
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui, de par les conditions de son engagement, a le droit d’être traitée en officier doit recevoir le traitement réservé aux officiers.
Note marginale :Commandement
(3) Toute personne visée au paragraphe (1) ou (2) est, pour l’application du code de discipline militaire, réputée relever de l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes où elle est en service.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 63;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
64. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 44]
Note marginale :Personnes sous le commandement d’un officier réputé être leur supérieur
65. (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire aux termes de l’alinéa 61(1)f), g), i) ou j) est, pour la préparation ou l’exécution de quelque plan, arrangement ou manoeuvre en vue de la défense ou de l’évacuation d’une zone dans l’éventualité d’une attaque — ainsi que pour l’entraînement y afférent — placée sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne ou avec lequel elle sert ou se trouve, et ce commandant est réputé, à ces fins, être le supérieur de cette personne.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger la personne qui y est visée à porter les armes ou à prendre une part active à quelque opération contre l’ennemi.
- S.R., ch. N-4, art. 55.
Fin de non-recevoir
Note marginale :Exception de chose jugée
66. (1) Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau — , pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle a été acquittée de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger;
b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été punie conformément à la sentence.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraver la validité d’un nouveau procès tenu aux termes des articles 249.11 ou 249.16 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.
Note marginale :Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur
(3) L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par un tribunal civil ou militaire pour cette infraction.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 66;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 45;
- 1998, ch. 35, art. 20.
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