Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Acte d’insubordination
85. Quiconque menace ou insulte verbalement un supérieur, ou se conduit de façon méprisante à son endroit, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 75.
Note marginale :Querelles et désordres
86. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) se querelle ou se bat avec un autre justiciable du code de discipline militaire;
b) adresse à un autre justiciable du code de discipline militaire des propos ou gestes provocateurs de nature à susciter une querelle ou du désordre.
- S.R., ch. N-4, art. 76.
Note marginale :Désordres
87. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) étant impliqué dans une querelle, une bagarre ou un désordre :
(i) refuse d’obéir à un officier qui, bien que d’un grade inférieur, ordonne qu’il soit mis aux arrêts,
(ii) frappe cet officier ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement;
b) frappe la personne — ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement — sous la garde de qui il est placé, que cette personne soit ou non son supérieur et qu’elle relève ou non du code de discipline militaire;
c) résiste aux personnes chargées de l’appréhender ou de le prendre en charge;
d) s’évade d’une caserne, d’une station, d’un camp, de logements militaires ou d’un bateau.
- S.R., ch. N-4, art. 77.
Désertion
Note marginale :Infraction et peine
88. (1) Quiconque déserte ou tente de déserter commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou un emprisonnement de cinq ans, dans le cas contraire.
Note marginale :Définition
(2) Déserte quiconque :
a) étant en service actif, de service pendant un état d’urgence ou toute autre circonstance importante — ou ayant été prévenu à cette fin — , est absent sans autorisation avec l’intention de se soustraire à son obligation de service;
b) ayant été prévenu que son navire a reçu l’ordre d’appareiller, est absent sans autorisation avec l’intention de ne pas embarquer;
c) s’absente de son poste, sans autorisation, avec l’intention d’en demeurer absent;
d) absent de son poste sans autorisation, forme à un moment donné le dessein de prolonger son absence;
e) autorisé à s’absenter de son poste, a l’intention d’en demeurer absent et commet un acte ou une omission qui a pour conséquence naturelle et probable de l’empêcher de se trouver à son poste à temps.
Note marginale :Désertion présumée
(3) Quiconque a été absent sans autorisation pendant une période continue de six mois ou plus est, jusqu’à preuve du contraire, présumé avoir eu l’intention de demeurer absent de son poste.
- S.R., ch. N-4, art. 78.
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