Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Infractions relatives aux arrêts et à la détention militaires
Note marginale :Détention inutile, sans jugement ou non signalée
99. Quiconque, sans nécessité, détient une personne aux arrêts ou en consigne sans jugement, ou omet de déférer son cas à l’autorité compétente aux fins d’enquête, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 89.
Note marginale :Libération non autorisée ou aide à évasion
100. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale, s’il a agi volontairement, un emprisonnement de sept ans et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) sans autorisation, libère une personne sous garde ou permet ou facilite d’une autre manière sa mise en liberté;
b) par négligence ou volontairement, laisse s’évader une personne confiée à sa charge ou qu’il est de son devoir de surveiller ou de tenir sous garde;
c) aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader.
- S.R., ch. N-4, art. 90.
Note marginale :Évasion
101. Quiconque, étant aux arrêts, en consigne, en prison ou, de quelque autre façon, sous garde légitime, s’évade ou tente de s’évader, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 91.
Note marginale :Défaut de respecter une condition
101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime des sections 3 ou 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- 1998, ch. 35, art. 29.
Note marginale :Résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions
102. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) résiste à un officier ou militaire du rang — ou entrave son action — dans l’accomplissement d’une mission liée à l’arrestation, la garde ou l’incarcération d’un justiciable du code de discipline militaire;
b) bien qu’en ayant été prié, refuse ou néglige d’aider un officier ou militaire du rang dans l’accomplissement d’une telle mission.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 102;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Refus de livraison ou d’assistance au pouvoir civil
103. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque néglige ou refuse de livrer un officier ou militaire du rang au pouvoir civil malgré le mandat décerné à cette fin, ou d’aider à l’arrestation légitime d’un officier ou militaire du rang accusé d’une infraction ressortissant à un tribunal civil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 103;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
