Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Infractions relatives aux cantonnements

Note marginale :Mauvaise conduite dans les cantonnements

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) maltraite, par violence, par extorsion, ou en semant le désordre dans les cantonnements ou de quelque autre façon, tout occupant d’une maison servant de cantonnement ou de locaux abritant du matériel;

  • b) n’observe pas les règlements régissant le paiement de ce que peut équitablement exiger la personne chez qui lui-même, ou tout officier ou militaire du rang sous son commandement, est ou a été cantonné, ou l’occupant de locaux abritant du matériel.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 120;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.

Infractions relatives à l’enrôlement

Note marginale :Enrôlement frauduleux

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, ayant été libéré des forces de Sa Majesté par suite du jugement d’un tribunal militaire ou pour cause de mauvaise conduite, s’enrôle ultérieurement dans les Forces canadiennes sans déclarer les circonstances de sa libération.

  • S.R., ch. N-4, art. 111.
Note marginale :Fausses réponses ou faux renseignements

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, à propos de son enrôlement dans les Forces canadiennes :

  • a) donne sciemment une fausse réponse à une question d’un document à remplir;

  • b) fournit un renseignement ou présente un document qu’il sait être faux.

  • S.R., ch. N-4, art. 112.
Note marginale :Aide à enrôlement illégal

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, étant impliqué dans l’enrôlement d’une autre personne dans les Forces canadiennes, sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’en s’enrôlant cette personne contrevient à la présente loi.

  • S.R., ch. N-4, art. 113.

Infractions diverses

Note marginale :Négligence dans l’exécution des tâches

 L’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-4, art. 114.
Note marginale :Infractions relatives à des documents

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de trois ans quiconque :

  • a) fait volontairement ou par négligence une fausse déclaration ou inscription dans un document officiel établi ou signé de sa main ou, tout en sachant que la déclaration ou l’inscription y figurant est fausse, ordonne l’établissement ou la signature d’un tel document;

  • b) atteste par sa signature le contenu d’un document officiel dont il laisse en blanc une partie importante;

  • c) dans l’intention de nuire ou d’induire en erreur, altère, dissimule ou fait disparaître un document ou dossier gardé, établi ou délivré à des fins militaires ou ministérielles.

  • S.R., ch. N-4, art. 115.