Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Sous réserve de l’article 13 et des règlements du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Conseil du Trésor

    (3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

    • a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;

    • b) fixer, en ce qui concerne la solde et les indemnités des officiers et militaires du rang, les suppressions et retenues;

    • c) prendre toute mesure concernant la rémunération ou l’indemnisation des officiers et militaires du rang qu’il juge nécessaire ou souhaitable de prendre par règlement pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 12;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60;
  • 1998, ch. 35, art. 4.
Note marginale :Restriction du pouvoir réglementaire du ministre

 Le ministre ne peut prendre de règlements dans les domaines où la présente loi, ailleurs qu’à l’article 12, attribue explicitement des pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil ou au Conseil du Trésor.

  • S.R., ch. N-4, art. 13.
Note marginale :Code de déontologie de la police militaire

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés Code de déontologie de la police militaire, pour régir la conduite des policiers militaires.

  • 1998, ch. 35, art. 5.

PARTIE II

FORCES CANADIENNES

Constitution

Note marginale :Forces canadiennes

 Les Forces canadiennes sont les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. Elles constituent un service intégré appelé « Forces armées canadiennes ».

  • S.R., ch. N-4, art. 14.
Note marginale :Force régulière
  •  (1) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force régulière », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés pour un service continu et à plein temps.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force régulière est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Force de réserve

    (3) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force de réserve », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés mais n’étant pas en service continu et à plein temps lorsqu’ils ne sont pas en service actif.

  • Note marginale :Composition

    (4) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force de réserve est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 15;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.