Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Force spéciale
  •  (1) Lors d’un état d’urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d’une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d’un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :

    • a) les officiers et militaires du rang de la force régulière qui y sont affectés aux conditions fixées par règlement;

    • b) les officiers et militaires du rang de la force de réserve qui, étant en service actif ou ayant vu leur demande acceptée pour le service militaire continu et à plein temps, y sont affectés aux conditions fixées par règlement;

    • c) les officiers et militaires du rang qui, n’étant membres ni de la force régulière ni de la force de réserve, sont enrôlés pour y servir de façon continue et à plein temps.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force spéciale est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 16;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60;
  • 2004, ch. 15, art. 75.

Unités et autres éléments

Note marginale :Constitution
  •  (1) Les Forces canadiennes sont formées des unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.

  • Note marginale :Éléments constitutifs

    (2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.

  • S.R., ch. N-4, art. 17.

Chef d’état-major de la défense

Note marginale :Fonctions du chef d’état-major de la défense
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut élever au poste de chef d’état-major de la défense un officier dont il fixe le grade. Sous l’autorité du ministre et sous réserve des règlements, cet officier assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Voie hiérarchique pour les ordres et directives

    (2) Sauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et directives adressés aux Forces canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef d’état-major de la défense.

  • S.R., ch. N-4, art. 18.
Note marginale :Vice-chef d’état-major de la défense

 Le vice-chef d’état-major de la défense est nommé, par le chef d’état-major, parmi les officiers.

  • 1998, ch. 35, art. 6.