Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Décision de ne pas juger
163.1 (1) S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :
a) soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;
b) soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Poursuite ultérieure
(2) La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.
Note marginale :Transmission de l’accusation
(3) Dans le cas où le commandant décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).
- 1998, ch. 35, art. 42.
Procès sommaire devant des commandants supérieurs
Note marginale :Compétence
164. (1) Le commandant supérieur peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;
b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;
c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;
d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;
e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.
Note marginale :Prescription
(1.1) Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
Note marginale :Restriction
(2) Le commandant supérieur ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant supérieur ne soit en mesure de le faire :
a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;
b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;
c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
Note marginale :Exception
(3) Le commandant supérieur peut juger sommairement un accusé détenant le grade de lieutenant-colonel dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Sentences
(4) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant supérieur présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes :
a) blâme;
b) réprimande;
c) amende.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 164;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60;
- 1991, ch. 43, art. 15;
- 1998, ch. 35, art. 42;
- 2008, ch. 29, art. 5.
