Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Choix de l’accusé
165.193 (1) La personne accusée peut choisir d’être jugée par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente si la mise en accusation est prononcée et les articles 165.191 et 165.192 ne s’appliquent pas.
Note marginale :Avis
(2) L’administrateur de la cour martiale fait informer l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Défaut de faire un choix
(3) Si l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de la cour martiale de son choix dans les quatorze jours suivant le jour où il est informé au titre du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale.
Note marginale :Nouveau choix — de droit
(4) L’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Nouveau choix — avec consentement
(5) Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Accusation conjointe
(6) Dans le cas où des accusations sont prononcées conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas — ou ne sont pas réputés avoir choisi — d’être jugés par la même cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale.
Note marginale :Convocation d’une cour martiale
(7) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale ou une cour martiale permanente conformément au présent article.
- 2008, ch. 29, art. 8.
Note marginale :Administrateur intérimaire
165.2 L’administrateur de la cour martiale peut autoriser toute personne à exercer de façon intérimaire les fonctions d’administrateur de la cour martiale.
- 1998, ch. 35, art. 42.
Juges militaires
Note marginale :Nomination
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Mandat et révocation
(2) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête
(2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.
Note marginale :Cessation des fonctions
(3) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.
Note marginale :Démission
(4) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
- 1998, ch. 35, art. 42;
- 2011, ch. 22, art. 2.
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