Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Composition
  •  (1) La cour martiale générale se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres.

  • Note marginale :Membre le plus haut gradé

    (2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de colonel.

  • Note marginale :Procès d’un officier

    (3) Lorsque l’accusé est un officier, le comité n’est composé que d’officiers.

  • Note marginale :Procès d’un brigadier-général

    (4) Lorsque l’accusé est un brigadier-général ou un officier d’un grade supérieur, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de colonel.

  • Note marginale :Procès d’un colonel

    (5) Lorsque l’accusé est un colonel, tous les membres, sans compter le plus haut gradé, détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.

  • Note marginale :Procès d’un lieutenant-colonel

    (6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel, au moins deux des membres détiennent un grade au moins égal au sien.

  • Note marginale :Procès d’un militaire du rang

    (7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, trois membres sont des officiers et les deux autres détiennent au moins le grade d’adjudant.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 167;
  • 1992, ch. 16, art. 3;
  • 1998, ch. 35, art. 42.
Note marginale :Inhabilité à siéger

 Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :

  • a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;

  • b) les témoins;

  • c) le commandant de l’accusé;

  • d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156;

  • e) les officiers d’un grade inférieur à celui de capitaine;

  • f) quiconque, avant le procès en cour martiale, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l’accusation;

  • g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d’autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d’elles.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 168;
  • 1992, ch. 16, art. 4;
  • 1998, ch. 35, art. 42.

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]