Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Absence ou empêchement du chef d’état-major de la défense
18.2 En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’état-major de la défense, c’est le vice-chef d’état-major de la défense qui, sauf désignation contraire par le chef d’état-major de la défense ou le ministre, assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.
- 1998, ch. 35, art. 6.
Pouvoirs de commandement
Note marginale :Autorité des officiers et militaires du rang
19. L’autorité et les pouvoirs de commandement des officiers et militaires du rang sont ceux que prescrivent les règlements.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 19;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Enrôlement
Note marginale :Commissions d’officiers
20. (1) Les commissions des officiers dans les Forces canadiennes sont délivrées par Sa Majesté, à titre amovible.
Note marginale :Élèves-officiers et militaires du rang
(2) L’enrôlement dans les Forces canadiennes d’élèves-officiers ou de militaires du rang pour des périodes de service d’une durée fixe ou indéterminée est régi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Consentement
(3) L’enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes âgées de moins de dix-huit ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 20;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Grades des officiers et des militaires du rang
21. (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à la colonne I de l’annexe.
Note marginale :Utilisation d’autres désignations
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cas d’emploi, par le titulaire d’un grade figurant à la colonne I de l’annexe, de la désignation énoncée aux colonnes II, III ou IV en regard de son propre grade.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 21;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Effectif des grades et groupes d’emploi
22. L’effectif maximal de chaque grade et groupe d’emploi dans les Forces canadiennes est établi par règlement du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. N-4, art. 22.
Note marginale :Obligation de servir
23. (1) Toute personne enrôlée dans les Forces canadiennes est obligée d’y servir jusqu’à ce qu’elle en soit légalement libérée, en conformité avec les règlements.
Note marginale :Serment lors de l’enrôlement
(2) Les serments et déclarations requis pour l’enrôlement sont prêtés ou souscrites devant des officiers commissionnés ou des juges de paix, selon les formules réglementaires.
- S.R., ch. N-4, art. 23.
