Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Absence ou empêchement du chef d’état-major de la défense

 En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’état-major de la défense, c’est le vice-chef d’état-major de la défense qui, sauf désignation contraire par le chef d’état-major de la défense ou le ministre, assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.

  • 1998, ch. 35, art. 6.

Pouvoirs de commandement

Note marginale :Autorité des officiers et militaires du rang

 L’autorité et les pouvoirs de commandement des officiers et militaires du rang sont ceux que prescrivent les règlements.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 19;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.

Enrôlement

Note marginale :Commissions d’officiers
  •  (1) Les commissions des officiers dans les Forces canadiennes sont délivrées par Sa Majesté, à titre amovible.

  • Note marginale :Élèves-officiers et militaires du rang

    (2) L’enrôlement dans les Forces canadiennes d’élèves-officiers ou de militaires du rang pour des périodes de service d’une durée fixe ou indéterminée est régi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement

    (3) L’enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes âgées de moins de dix-huit ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 20;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Grades des officiers et des militaires du rang
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à la colonne I de l’annexe.

  • Note marginale :Utilisation d’autres désignations

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cas d’emploi, par le titulaire d’un grade figurant à la colonne I de l’annexe, de la désignation énoncée aux colonnes II, III ou IV en regard de son propre grade.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 21;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Effectif des grades et groupes d’emploi

 L’effectif maximal de chaque grade et groupe d’emploi dans les Forces canadiennes est établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-4, art. 22.
Note marginale :Obligation de servir
  •  (1) Toute personne enrôlée dans les Forces canadiennes est obligée d’y servir jusqu’à ce qu’elle en soit légalement libérée, en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Serment lors de l’enrôlement

    (2) Les serments et déclarations requis pour l’enrôlement sont prêtés ou souscrites devant des officiers commissionnés ou des juges de paix, selon les formules réglementaires.

  • S.R., ch. N-4, art. 23.