Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10]

Cour martiale permanente

Note marginale :Compétence

 La cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable du code de discipline militaire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 173;
  • 1992, ch. 16, art. 6;
  • 1998, ch. 35, art. 42;
  • 2008, ch. 29, art. 11.
Note marginale :Composition

 La cour martiale permanente est constituée par un seul juge militaire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 174;
  • 1992, ch. 16, art. 6;
  • 1998, ch. 35, art. 42.
Note marginale :Restriction quant à la peine

 La cour martiale permanente ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 175;
  • 1991, ch. 43, art. 16;
  • 1998, ch. 35, art. 42;
  • 2008, ch. 29, art. 12.

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]

 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12]

Pouvoirs

Note marginale :Cour martiale
  •  (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Juge militaire

    (2) Chaque juge militaire a ces mêmes attributions pour l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la présente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 179;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 56;
  • 1998, ch. 35, art. 42.