Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Admission en cour martiale
Note marginale :Procès publics
180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Témoins
(3) Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse.
Note marginale :Évacuation de la salle
(4) La cour martiale peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 180;
- 1992, ch. 16, art. 8;
- 1998, ch. 35, art. 43;
- 2001, ch. 41, art. 101.
Règles de la preuve
Note marginale :Règles de la preuve établies par règlement
181. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de la preuve dans un procès en cour martiale sont fixées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Publication
(2) Les règlements pris sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; ils doivent être déposés devant le Parlement dans les quinze premiers jours suivant leur prise ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante.
- S.R., ch. N-4, art. 158.
Note marginale :Admissibilité de dossiers et autres documents
182. (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règlements du gouverneur en conseil peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes aux règlements.
Note marginale :Admissibilité en preuve des déclarations solennelles
(2) La cour martiale peut, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, admettre toute déclaration solennelle faite de la manière prescrite par la Loi sur la preuve au Canada, sous réserve des conditions suivantes :
a) lorsqu’elle émane du procureur de la poursuite, copie doit en être signifiée à l’accusé au moins sept jours avant le procès;
b) lorsqu’elle émane de l’accusé, copie doit en être signifiée au procureur de la poursuite au moins trois jours avant le procès;
c) à tout moment avant le procès, la personne à qui copie de la déclaration est signifiée peut aviser la partie adverse qu’elle s’oppose à son dépôt devant la cour martiale, auquel cas la déclaration ne peut être admise.
- S.R., ch. N-4, art. 159.
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