Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Examen

Note marginale :Examen

 La cour martiale peut visiter un lieu, examiner un objet ou rencontrer une personne.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 190;
  • 1991, ch. 43, art. 17;
  • 1992, ch. 16, art. 10;
  • 1998, ch. 35, art. 46.

Décisions de la cour martiale générale

Note marginale :Questions de droit

 Le juge militaire qui préside la cour martiale générale statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l’ouverture du procès.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 191;
  • 1998, ch. 35, art. 46;
  • 2008, ch. 29, art. 14.
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité

 À tout moment après la convocation de la cour martiale générale et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.

  • 2008, ch. 29, art. 14.
Note marginale :Décision du comité
  •  (1) Le comité décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu’une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, survenant après l’ouverture du procès.

  • Note marginale :Décision

    (2) Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux se prennent à l’unanimité; les autres décisions se prennent à la majorité des membres.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 192;
  • 1992, ch. 16, art. 11;
  • 1998, ch. 35, art. 46;
  • 2008, ch. 29, art. 14.
Note marginale :Absence d’entente
  •  (1) Si le juge militaire qui préside la cour martiale générale est convaincu que les membres du comité ne peuvent s’entendre sur le verdict et qu’il serait inutile de retenir le comité plus longtemps, il peut, à sa discrétion, libérer le comité.

  • Note marginale :Dissolution de la cour martiale

    (2) Si le comité est libéré en vertu du paragraphe (1), la cour martiale est dissoute et le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.

  • 2008, ch. 29, art. 14.
Note marginale :Sentence

 Le juge militaire qui préside la cour martiale générale fixe la sentence.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 193;
  • 1998, ch. 35, art. 46;
  • 2008, ch. 29, art. 14.