Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Infractions semblables

Note marginale :Infractions semblables
  •  (1) À la demande du contrevenant, la cour martiale peut tenir compte, en vue de la sentence à rendre, des autres infractions d’ordre militaire de nature semblable à celle dont le contrevenant a été déclaré coupable et dont il reconnaît être l’auteur comme s’il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable.

  • Note marginale :Sentence

    (2) Le cas échéant, la sentence ne doit pas comporter de peine plus élevée que celle pouvant être infligée à l’égard de l’infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 194;
  • 1998, ch. 35, art. 46.

Prononcé du jugement

Note marginale :Prononcé et prise d’effet du jugement

 Le jugement de la cour martiale doit être prononcé en audience publique, en présence de l’accusé, à la clôture du procès; il prend immédiatement effet.

  • S.R., ch. N-4, art. 170.

Décès ou incapacité en cours d’instance

Note marginale :Décès ou incapacité du juge
  •  (1) En cas de décès ou d’empêchement du juge militaire qui préside une cour martiale, l’instance est réputée ajournée. Elle peut être poursuivie devant un juge militaire suppléant désigné par le juge militaire en chef.

  • Note marginale :Absence de verdict avant l’ajournement

    (2) Lorsque la cour martiale n’a pas prononcé le verdict, le juge militaire suppléant :

    • a) dans un procès en cour martiale générale, peut soit poursuivre celui-ci, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée;

    • b) dans un procès en cour martiale permanente, doit recommencer celui-ci à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée.

  • Note marginale :Décision rendue avant l’ajournement

    (3) Dans le cas où l’instance est poursuivie aux termes de l’alinéa (2)a) :

    • a) si le juge devant qui elle a débuté a déjà rendu une décision, le juge militaire suppléant rend l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances;

    • b) la preuve présentée devant le juge devant qui l’instance a débuté est réputée avoir été présentée au juge militaire suppléant, à moins que le procureur de la poursuite et l’accusé ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Prononcé du verdict avant l’ajournement

    (4) Dans le cas où la cour martiale a déjà prononcé le verdict, le juge militaire suppléant fixe la sentence.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 196;
  • 1998, ch. 35, art. 47;
  • 2008, ch. 29, art. 15.