Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Immunité

 Bénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l’application du paragraphe 196.27(3).

  • 2002, ch. 13, art. 88.
Note marginale :Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.

 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai :

  • a) si la personne est jugée sommairement relativement à l’accusation;

  • b) à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent la mise en accusation.

  • 2002, ch. 13, art. 88.

Section 7

Troubles mentaux

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« commission d’examen »

“Review Board”

« commission d’examen » La commission d’examen constituée ou désignée pour une province en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel.

« évaluation »

“assessment”

« évaluation » S’entend, à l’égard d’un accusé, de l’évaluation de son état mental et de l’observation et l’examen qui en découlent.

« médecin »

“medical practitioner”

« médecin » Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.

« province concernée »

“appropriate province”

« province concernée »

  • a) À l’égard d’une cour martiale tenue au Canada, la province où cette cour est tenue;

  • b) à l’égard d’une cour martiale tenue hors du Canada, la province avec laquelle le ministre a pris des dispositions pour l’intérêt et le bien-être de l’accusé.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 197;
  • 1991, ch. 43, art. 18;
  • 1998, ch. 35, art. 92.

Aptitude à subir son procès

Note marginale :Présomption
  •  (1) L’accusé est présumé apte à subir son procès. La cour martiale peut toutefois déclarer qu’il ne l’est pas si son inaptitude lui est démontrée, la preuve de celle-ci se faisant par prépondérance des probabilités.

  • Note marginale :Ordonnance de la cour martiale

    (2) Sous réserve de l’article 199, une fois le procès commencé, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès, peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du procureur de la poursuite, ordonner que cette aptitude soit déterminée; la cour rend alors un verdict d’aptitude ou d’inaptitude à subir son procès.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) La partie — accusé ou procureur de la poursuite — qui, en vertu du paragraphe (2), prétend que l’accusé est inapte à subir son procès a la charge de le prouver.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer si celui-ci est apte à subir son procès peut ordonner l’évaluation de son état mental.

  • Note marginale :Procédures ultérieures

    (5) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir par la suite son procès à l’égard de la même accusation, après être devenu apte à subir son procès.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 198;
  • 1991, ch. 43, art. 18.