Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Avancement

Note marginale :Autorité

 Sous réserve de l’article 22 et des règlements, les officiers et militaires du rang peuvent être promus par le ministre ou les autorités des Forces canadiennes désignées par règlement du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 28;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.

Griefs

Note marginale :Droit de déposer des griefs
  •  (1) Tout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne peuvent toutefois faire l’objet d’un grief :

    • a) les décisions d’une cour martiale ou de la Cour d’appel de la cour martiale;

    • b) les décisions d’un tribunal, office ou organisme créé en vertu d’une autre loi;

    • c) les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Modalités de présentation

    (3) Les griefs sont déposés selon les modalités et conditions fixées par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Aucune sanction

    (4) Le dépôt d’un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.

  • Note marginale :Correction d’erreur

    (5) Par dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d’une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 29;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 43;
  • 1998, ch. 35, art. 7.
Note marginale :Autorités compétentes
  •  (1) Les autorités qui sont initialement saisies d’un grief et qui peuvent ensuite en connaître sont désignées par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Les règlements peuvent désigner différentes autorités selon les catégories de griefs.

  • 1998, ch. 35, art. 7.
Note marginale :Dernier ressort

 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs.

  • 1998, ch. 35, art. 7.
Note marginale :Renvoi au Comité des griefs
  •  (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief devant le Comité.

  • Note marginale :Documents à communiquer au Comité

    (2) Le cas échéant, il lui transmet copie :

    • a) des argumentations écrites présentées par l’officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief;

    • b) des décisions rendues par chacune d’entre elles;

    • c) des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes.

  • 1998, ch. 35, art. 7.