Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Décision du Comité non obligatoire
  •  (1) Le chef d’état-major de la défense n’est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs.

  • Note marginale :Motifs

    (2) S’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

  • 1998, ch. 35, art. 7.
Note marginale :Délégation

 Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l’article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs; il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le présent article.

  • 1998, ch. 35, art. 7.
Note marginale :Décision définitive

 Les décisions du chef d’état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

  • 1998, ch. 35, art. 7;
  • 2002, ch. 8, art. 182.

Comité des griefs des Forces canadiennes

Note marginale :Constitution du Comité des griefs
  •  (1) Est constitué le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (2) Le président et l’un des vice-présidents occupent leur charge à temps plein. Les autres membres sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (3) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (4) Leur mandat est renouvelable.

  • Note marginale :Fonctions des membres à temps plein

    (5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts : membres à temps partiel

    (6) Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération des membres

    (7) Pour leur participation aux travaux du Comité des griefs, les membres qui ne sont ni officiers ni militaires du rang reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (8) Ils sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

  • Note marginale :Statut des membres

    (9) Ils sont en outre réputés :

  • Note marginale :Détachement

    (10) L’officier ou le militaire du rang qui est nommé membre du Comité des griefs y est détaché en conformité avec l’article 27.

  • Note marginale :Serment

    (11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

    Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité des griefs des Forces canadiennes en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

  • 1998, ch. 35, art. 7;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).