Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Autorisation
227.21 Le chef d’état-major de la défense, le prévôt, le juge militaire en chef et tout commandant peuvent autoriser une personne à communiquer des renseignements ou à donner des avis en leur nom au titre de la présente section.
- 2007, ch. 5, art. 4.
Section 9
Appels
Dispositions générales
Définition de « légalité », « illégalité » ou « illégal »
228. Pour l’application de la présente section, les termes « légalité » et « illégalité » (ou « illégal ») sont censés qualifier soit des questions de droit soit des questions mixtes de droit et de fait.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 228;
- 1998, ch. 35, art. 92.
229. [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 67]
Droit d’appel
Note marginale :Appel par l’accusé
230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;
a.1) la décision de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;
b) la légalité de tout verdict de culpabilité;
c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
d) la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
e) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;
f) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);
g) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2).
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 230;
- 1991, ch. 43, art. 21;
- 2000, ch. 10, art. 2;
- 2007, ch. 5, art. 5, ch. 22, art. 45;
- 2010, ch. 17, art. 58;
- 2011, ch. 5, art. 8.
Note marginale :Appel par le ministre
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;
a.1) la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;
b) la légalité de tout verdict de non-culpabilité;
c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
d) la légalité d’une décision d’une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation;
e) relativement à l’accusé, la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
f) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;
f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);
g) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);
h) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2).
- 1991, ch. 43, art. 21;
- 2000, ch. 10, art. 3;
- 2005, ch. 22, art. 59;
- 2007, ch. 5, art. 6, ch. 22, art. 46;
- 2010, ch. 17, art. 59;
- 2011, ch. 5, art. 9.
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