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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 119.1 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :


Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou à une obligation

  •  (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

  • Note marginale :Excuse raisonnable

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher la personne de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.

  • 2007, ch. 5, art. 2

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