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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 16 du 2003-01-01 au 2004-05-20 :


Note marginale :Force spéciale

  •  (1) Lors d’un état d’urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d’une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies, du traité de l’Atlantique-Nord ou de tout autre instrument semblable pour la défense collective signé par le Canada, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d’un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :

    • a) les officiers et militaires du rang de la force régulière qui y sont affectés aux conditions fixées par règlement;

    • b) les officiers et militaires du rang de la force de réserve qui, étant en service actif ou ayant vu leur demande acceptée pour le service militaire continu et à plein temps, y sont affectés aux conditions fixées par règlement;

    • c) les officiers et militaires du rang qui, n’étant membres ni de la force régulière ni de la force de réserve, sont enrôlés pour y servir de façon continue et à plein temps.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force spéciale est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

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