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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.21 du 2011-11-29 au 2013-06-18 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (2) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.

  • Note marginale :Cessation des fonctions

    (3) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Démission

    (4) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2011, ch. 22, art. 2

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