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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.17 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Moment du prélèvement

  •  (1) Le prélèvement d’échantillons visé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué au moment où l’intéressé est déclaré coupable de l’infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.

  • Note marginale :Personne effectuant le prélèvement

    (2) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

  • 2000, ch. 10, art. 1

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