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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 251.2 du 2013-06-19 au 2013-10-17 :


Note marginale :Frais et indemnités des témoins

 La cour martiale, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d’enquête ou un commissaire recueillant des témoignages, sous le régime de la présente loi, peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou d’un militaire du rang ou d’un employé du ministère, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 106(A)

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