Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Note marginale :Transfert de certificats ou licences
  •  (1) La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office et à l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Conditions additionnelles

    (2) L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

  • 1990, ch. 7, art. 10.
Note marginale :Transfert de permis
  •  (1) La validité des transferts de permis est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Conditions additionnelles

    (2) L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le permis est déjà assujetti, les conditions, en ce qui touche les facteurs prévus par règlement, qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

  • 1990, ch. 7, art. 10.
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
  •  (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, d’une décision ou ordonnance de l’Office, sur une question de droit ou de compétence.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (1.1) La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours suivant la publication de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur accordé par l’un des juges de la Cour en raison de circonstances spéciales.

  • Note marginale :Inscription de l’appel

    (2) Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être inscrit devant la Cour d’appel fédérale dans les soixante jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.

  • Note marginale :Plaidoirie de l’Office

    (3) L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.

  • Note marginale :Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances

    (4) Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou partie de rapport — présenté par l’Office au titre des articles 52 ou 53 ou au titre des articles 29 ou 30 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne constitue ni une décision ni une ordonnance de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 22;
  • 1990, ch. 7, art. 11;
  • 2012, ch. 19, art. 80.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
  •  (1) Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions ou ordonnances de l’Office sont définitives et sans appel.

  • Note marginale :Décision ou ordonnance

    (2) Les procès-verbaux ou autres actes de l’Office, ou les documents émanant de lui, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont réputés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de l’Office.

  • S.R., ch. N-6, art. 19;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65.