Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

PARTIE II.1

DROITS, PRODUCTION ET USAGE RATIONNEL DU PÉTROLE ET DU GAZ

Définitions

Note marginale :Définitions de « gaz » et « pétrole »

 Pour l’application de la présente partie, « gaz » et « pétrole » s’entendent au sens de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • 1994, ch. 10, art. 23.

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable

Note marginale :Déclaration
  •  (1) Le présent article s’applique aux décisions de l’Office visant à faire, modifier ou annuler une déclaration de découverte importante en vertu de l’article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable en vertu de l’article 35 de cette loi.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’Office avise par écrit, au moins trente jours au préalable, les personnes qui, selon lui, seront touchées directement par les décisions visées au présent article.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (3) La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d’une audience avant le prononcé de la décision. La demande doit parvenir à l’Office dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) À défaut de demande d’audience dans le délai imparti, l’Office peut décider de la question.

  • Note marginale :Tenue de l’audience

    (5) En cas de demande d’audience, l’Office fixe la date, l’heure et l’endroit de celle-ci et avise toutes les personnes qui en ont fait la demande.

  • Note marginale :Observations

    (6) Les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience peuvent y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.

  • Note marginale :Décision

    (7) L’Office rend sa décision dès la fin de l’audience ou après délibération. Il avise de la décision les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience et, à la demande d’une de celles-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

  • 1994, ch. 10, art. 23.

Permis de travaux et autorisations

Note marginale :Modification : permis ou autorisations

 L’Office peut modifier les permis de travaux ou les autorisations accordés aux termes de l’article 5 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • 1994, ch. 10, art. 23.

Délégué à l’exploitation

Note marginale :Procédure d’appel
  •  (1) Le présent article s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 21 et du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui.

  • Note marginale :Pouvoir de décision

    (2) Après audition de l’appel visé au présent article, l’Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.

  • 1994, ch. 10, art. 23.