Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Ordonnances
Note marginale :Infraction
28.7 (1) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par l’Office en vertu des articles 28.4 ou 28.5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (1).
- 1994, ch. 10, art. 23.
Note marginale :Dérogation
28.8 Il demeure entendu que les ordonnances de l’Office prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1994, ch. 10, art. 23.
PARTIE III
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES PIPELINES
Dispositions générales
Note marginale :Exclusivité
29. (1) Seules les compagnies ont le droit de construire ou d’exploiter un pipeline.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline doit se faire conformément à la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs des liquidateurs et syndics
(3) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :
a) le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités d’une compagnie;
b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;
c) la personne autre qu’une compagnie qui :
(i) soit exploite un pipeline construit avant le 1er octobre 1953,
(ii) soit construit ou exploite un pipeline soustrait à l’application du paragraphe (1) par ordonnance de l’Office rendue en vertu du paragraphe 58(1).
Note marginale :Administrateur dans la province de Québec
(3.1) Dans la province de Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de la compagnie.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 29;
- 2001, ch. 4, art. 102.
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