Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Ordonnances

Note marginale :Infraction
  •  (1) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par l’Office en vertu des articles 28.4 ou 28.5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • 1994, ch. 10, art. 23.
Note marginale :Dérogation

 Il demeure entendu que les ordonnances de l’Office prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1994, ch. 10, art. 23.

PARTIE III

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES PIPELINES

Dispositions générales

Note marginale :Exclusivité
  •  (1) Seules les compagnies ont le droit de construire ou d’exploiter un pipeline.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline doit se faire conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs des liquidateurs et syndics

    (3) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

    • a) le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités d’une compagnie;

    • b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;

    • c) la personne autre qu’une compagnie qui :

      • (i) soit exploite un pipeline construit avant le 1er octobre 1953,

      • (ii) soit construit ou exploite un pipeline soustrait à l’application du paragraphe (1) par ordonnance de l’Office rendue en vertu du paragraphe 58(1).

  • Note marginale :Administrateur dans la province de Québec

    (3.1) Dans la province de Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de la compagnie.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 29;
  • 2001, ch. 4, art. 102.