Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Détermination et acceptation du tracé détaillé

Note marginale :Avis aux propriétaires
  •  (1) La compagnie qui soumet les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 33(1) doit, selon les modalités fixées par l’Office :

    • a)  signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, dans la mesure où leur identité peut être établie;

    • b)  publier un avis dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent ces terrains.

  • Note marginale :Teneur des avis

    (2) Les avis prévus au paragraphe (1) doivent donner le tracé détaillé du pipeline et l’adresse des bureaux de l’Office, et énoncer que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à l’Office, dans le délai prévu au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

  • Note marginale :Opposition

    (3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

  • Note marginale :Autres opposants

    (4) Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 34;
  • 2004, ch. 25, art. 148(A).
Note marginale :Audience publique
  •  (1) S’il reçoit les déclarations visées au paragraphe 34(3) ou (4) dans les délais fixés, l’Office ordonne la tenue, dans la région où se trouvent les terrains visés par la déclaration, d’une audience publique sur les motifs d’opposition qui y sont énoncés.

  • Note marginale :Avis d’audience publique

    (2) L’Office fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience publique mentionnée au paragraphe (1). Il fait publier l’avis de tenue de l’audience dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent les terrains et l’envoie aussi à chacun des opposants.

  • Note marginale :Possibilité de faire des observations

    (3) L’Office tient une audience publique aux date, heure et lieu fixés et donne la possibilité à chacune des personnes qui lui ont transmis une déclaration d’opposition de lui présenter des observations; il peut aussi autoriser d’autres personnes intéressées à lui présenter des observations s’il les juge acceptables.

  • Note marginale :Inspection des terrains

    (4) L’Office ou la personne qu’il autorise à cet effet peut procéder aux visites, des terrains à acquérir ou de ceux qui sont touchés, qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte des déclarations d’opposition

    (5) L’Office est dispensé de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard des déclarations qui lui ont été transmises conformément au paragraphe 34(3) ou (4), notamment la transmission des avis et la tenue d’une audience, ou peut, à tout moment, ne pas tenir compte de ces déclarations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la personne qui a transmis la déclaration d’opposition lui communique un avis de retrait de celle-ci;

    • b) la déclaration d’opposition lui semble futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.