Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Note marginale :Observations à prendre en compte
36. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 35(5), l’Office ne peut approuver les plan, profil et livre de renvoi sans tenir compte des déclarations qui lui ont été transmises conformément aux paragraphes 34(3) ou (4) et des observations qui lui ont été présentées en audience publique dans la détermination du meilleur tracé possible et des méthodes et moments les plus appropriés à la construction du pipeline.
Note marginale :Exception
(2) L’Office peut approuver les plan, profil et livre de renvoi relatifs à toute section ou partie d’un pipeline qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration visée au paragraphe 34(3) ou (4).
- 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.
Note marginale :Conditions
37. L’Office peut assortir l’approbation donnée aux termes de l’article 36 des conditions qu’il juge indiquées.
- 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.
Note marginale :Avis de la décision
38. L’Office transmet sans délai, motifs à l’appui, une copie de toute décision d’approbation ou de refus d’approbation des plan, profil et livre de renvoi relatifs à une section ou partie de pipeline rendue après l’audience publique visée au paragraphe 35(3) au ministre et à chacune des personnes qui lui ont présenté des observations à l’audience.
- 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.
Note marginale :Paiement des frais
39. L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations lors d’une audience publique; ce montant doit être versé sans délai à la personne en cause par la compagnie dont le tracé a donné lieu à la tenue de l’audience.
- 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2.
Note marginale :Effet de l’approbation
40. En délivrant un certificat ou en approuvant les plan, profil et livre de renvoi, l’Office n’est pas réputé dispenser la compagnie de se conformer par ailleurs à la présente loi.
- S.R., ch. N-6, art. 30.
Erreurs
Note marginale :Demande de correction
41. (1) La compagnie est tenue de demander à l’Office la délivrance d’un permis destiné à corriger toute omission, inexactitude ou erreur dans les plan, profil ou livre de renvoi déposés.
Note marginale :Modalités
(2) L’Office peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.
Note marginale :Enregistrement
(3) Sur dépôt de copies du permis, certifiées conformes par le secrétaire, auprès des directeurs de l’Enregistrement des districts ou comtés où sont situés les terrains, les plan, profil ou livre de renvoi sont considérés comme corrigés en conséquence; la compagnie peut dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, construire sa canalisation conformément à la correction.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 41;
- 1990, ch. 7, art. 16.
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