Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Note marginale :Erreur de nom

 Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 42;
  • 2004, ch. 25, art. 149.

Obligations des directeurs de l’Enregistrement

Note marginale :Enregistrement des documents
  •  (1) Les directeurs de l’Enregistrement sont tenus d’accepter et de conserver dans leur bureau les documents — plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres — qui doivent être déposés auprès d’eux aux termes de la présente loi et d’inscrire sur ceux-ci la date, l’heure et la minute du dépôt.

  • Note marginale :Copies

    (2) Le public a accès aux documents déposés aux termes du paragraphe (1) et peut en faire des reproductions totales ou partielles, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Délivrance de copies certifiées conformes

    (3) Sur demande, le directeur de l’Enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents visés au paragraphe (1), ou des extraits de ceux-ci, moyennant paiement, d’une part, de frais de reproduction — au taux de vingt cents par cent mots, et, pour les plans ou profils, un montant supplémentaire normal et usuel en pareil cas — et, d’autre part, d’un montant d’un dollar par certification.

  • Note marginale :Certification

    (4) La certification du directeur de l’Enregistrement doit énoncer que le document en question a été déposé à son bureau, à telle date, et que lui-même a collationné avec soin la copie certifiée sur le document produit et que celle-ci est conforme à l’original.

  • Note marginale :Preuve

    (5) La copie certifiée conforme constitue une preuve de l’original déposé, de la date du dépôt et de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées, et, s’il s’agit d’un plan, du fait qu’il est conforme aux normes, notamment quant à l’échelle, sanctionnées par l’Office.

  • S.R., ch. N-6, art. 34.

Autres plans

Note marginale :Présentation à l’Office

 Outre les plans, profils et livres de renvoi, la compagnie dépose au bureau de l’Office tous documents complémentaires ou supplémentaires, notamment plans, devis et dessins relatifs à quelque partie du pipeline ou de ses ouvrages, que l’Office peut exiger.

  • S.R., ch. N-6, art. 35.