Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Autorisation de mise en service

Note marginale :Nécessité d’une autorisation
  •  (1) La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci que si elle a obtenu de l’Office une autorisation à cette fin.

  • Note marginale :Octroi de l’autorisation

    (2) L’Office ne délivre l’autorisation prévue au présent article que s’il est convaincu que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 47;
  • 1996, ch. 10, art. 237.1.

Réglementation de la construction

Note marginale :Sûreté et sécurité
  •  (1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’un pipeline, l’Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l’utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’il peut indiquer.

  • Note marginale :Autres mesures

    (1.1) L’Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d’un pipeline.

  • Note marginale :Règlements sur la sécurité

    (2) L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie.

  • Note marginale :Ordonnances d’exemption

    (2.1) L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l’application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions

    (2.2) L’Office peut assujettir l’ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque viole un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 48;
  • 1990, ch. 7, art. 17;
  • 1994, ch. 10, art. 24;
  • 2004, ch. 15, art. 84.

Inspecteurs

Note marginale :Nomination des inspecteurs
  •  (1) L’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d’application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l’article 48, de l’article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l’Office en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur, à toute heure convenable :

    • a) a accès aux lieux ou installations suivants et peut y procéder aux inspections nécessaires :

      • (i) les terrains ou pipelines, y compris les pipelines en construction ou abandonnés,

      • (ii) les sites de travaux d’excavation dans les trente mètres des pipelines,

      • (iii) les installations en construction au-dessus, au-dessous ou le long des pipelines;

    • b) peut obliger une compagnie ou la personne responsable des travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa a) à effectuer les essais qu’il juge nécessaires;

    • c) peut procéder à l’examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 49;
  • 1990, ch. 7, art. 18;
  • 1994, ch. 10, art. 25;
  • 2004, ch. 15, art. 85.