Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Note marginale :Certificat

 L’Office remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, lors de l’accomplissement de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 50;
  • 1990, ch. 7, art. 18;
  • 1994, ch. 10, art. 25.
Note marginale :Assistance

 Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et la personne responsable des travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 51;
  • 1990, ch. 7, art. 18;
  • 1994, ch. 10, art. 25;
  • 2004, ch. 25, art. 150(A).
Note marginale :Motifs raisonnables
  •  (1) L’inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article, s’il y est expressément habilité par l’Office et s’il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de celui-ci ou les travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (2) L’ordre peut, selon le cas :

    • a) prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline ou aux travaux d’excavation ou de construction jusqu’à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l’avis de l’inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l’article 51.2;

    • b) exiger de la compagnie ou de toute personne responsable du pipeline ou des travaux d’excavation ou de construction qu’elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l’environnement.

  • Note marginale :Avis et rapport de l’inspecteur

    (3) L’inspecteur, dès que possible, avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordre. Il fait rapport à l’Office des faits justifiant l’ordre et de la teneur de celui-ci.

  • 1994, ch. 10, art. 25;
  • 2004, ch. 15, art. 86(A).
Note marginale :Demande de révision
  •  (1) La personne visée par l’ordre prévu à l’article 51.1 peut en demander, par écrit, la révision à l’Office.

  • Note marginale :Suspension

    (2) La demande de révision n’emporte suspension de l’ordre que si l’Office le prévoit.

  • Note marginale :Révision

    (3) L’Office étudie l’ordre et les faits relatifs à celui-ci, le confirme, le modifie ou l’infirme et donne avis de sa décision aux personnes qui ont demandé la révision.

  • 1994, ch. 10, art. 25.